05Fév08
Questions écrites
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portables. antennes relais. installation. réglementation |
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15Jan08
Questions écrites
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stationnement: emplacements réservés. conditions d'attribution |
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Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'utilisation des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. En effet, la possibilité de se déplacer, y compris en automobile, constitue un élément essentiel de l'intégration des personnes handicapées. L'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapées prévoit qu'afin « de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour faciliter l'utilisation des véhicules individuels ». L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales indique par ailleurs que les maires peuvent « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG) ». Les conditions d'attribution du macaron GIC ont été fixées par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 et celles du macaron GIG par un accord du 12 novembre 1959, passé entre le ministre de l'intérieur et le comité d'entente des plus grands invalides de guerre ; ces textes prévoient que seules les personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal respectivement à 80 % et à 85 % peuvent bénéficier des macarons GIC et GIG et, par conséquent, des emplacements réservés aux personnes handicapées. Se trouvent de ce fait exclues du bénéfice des emplacements réservés, l'ensemble des personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur, y compris celles souffrant d'un handicap de mobilité important, et qui sont titulaires de la carte station debout pénible instituée par un arrêté ministériel du 30 juillet 1979. Cette situation constitue un obstacle important à la mobilité des personnes concernées. De même, les difficultés temporaires de mobilité des personnes ayant par exemple subi une opération ou qui ont été victimes d'un accident, ne sont pas prises en compte. Depuis le 1er janvier 2000, le macaron GIC est progressivement remplacé par la carte européenne du stationnement pour personnes handicapées, à la suite d'une recommandation du Conseil de l'Union européenne, en date du 4 juin 1998, mais cette substitution n'a rien changé aux critères d'attribution et, de fait, les titulaires de la carte station debout difficile n'ont toujours pas accès à ces places sans l'intervention du maire. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette situation. Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée le régime de stationnement réservé aux personnes handicapées. L'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit des modifications importantes relatives aux critères et aux modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées. S'agissant des demandes introduites par des personnes physiques, le législateur a souhaité dissocier l'attribution de la carte de stationnement de la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % afin de pouvoir prendre en compte la situation de personnes ayant d'importantes difficultés de déplacement mais qui, n'étant pas titulaires de la carte d'invalidité, ne pouvaient bénéficier dans le cadre de la réglementation antérieure de la possibilité d'utiliser les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais que toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixe les conditions d'application de cette disposition. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Ce dernier examine la demande sur la base de critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, définis par l'arrêté du 13 mars 2006 modifié par l'arrêté du 5 février 2007. Ces deux arrêtés élargissent considérablement les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour les personnes handicapées. Il est ainsi notamment tenu compte pour l'attribution de cette carte de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à des aides technique ou humaine lors de ses déplacements à l'extérieur. L'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées est donc dorénavant décidée en fonction des difficultés de déplacement de la personne concernée, et ce, indépendamment du taux d'incapacité qui lui a été reconnu. | ||
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15Jan08
Questions écrites
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charges locatives: rémunérations des gardiens d'immeubles |
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Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le projet de modification des modalités de récupération de la rémunération des gardiens et concierges auprès des locataires. En effet, à l'heure actuelle, cette récupération n'est possible que si le salarié effectue seul l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets. Or, dans le cadre des discussions de la Commission nationale des concertation (CNC), il est proposé de récupérer auprès des locataires une partie du salaire du gardien qui n'effectuerait aucune de ces tâches et ne procéderait qu'à la surveillance de l'immeuble. L'instauration d'une telle franchise remet en cause la définition même du loyer. En effet, le loyer n'est pas un simple amortissement financier du bien loué, mais constitue la contrepartie d'obligations réciproques entre les parties. Or, parmi les obligations du bailleur figure celle d'assurer la jouissance paisible de son locataire. Instaurer cette nouvelle récupération d'une part de salaire déjà couverte par le loyer reviendrait à la facturer deux fois aux locataires, ce qui est en soit contestable et contraire aux priorités affichées en matière de pouvoir d'achat. C'est pourquoi il lui demande quelle est sa position sur ce sujet. Texte de la REPONSE : Le régime des charges locatives repose sur une recherche d'équilibre entre bailleurs et locataires. Ces charges sont récupérables par le bailleur, sur justification, en contrepartie des services rendus liés à l'usage de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments communs de la chose louée ainsi que des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement. S'agissant des gardiens et concierges, leur activité qui a longtemps consisté en l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, a fortement évolué ces dernières années du fait des nouvelles attentes des locataires, notamment en ce qui concerne l'état des lieux, la sécurité, la présence et le dialogue avec les locataires. Il apparaît justifié de revoir les modalités de récupération des charges afin d'assurer une juste rémunération des nouvelles tâches effectuées par les gardiens et concierges et ainsi accompagner et consolider ces évolutions. C'est pourquoi, en septembre, le ministre du logement et de la ville a souhaité qu'une concertation relative aux frais de gardiennage soit ouverte au sein de la Commission nationale de concertation (CNC) pour adapter le dispositif actuel de récupération des charges. Les travaux menés par la Commission ont permis de dégager une approche partagée sur la nécessité de retenir un système simple et transparent, notamment en ce qui concerne l'assiette et les modalités de calcul de la répartition des charges. Les travaux de la CNC pourront être mis à profit pour élaborer un dispositif tenant compte de la réalité des missions de gardiennage et de la nécessité d'assurer un équilibre entre bailleurs etlocataires. | ||
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15Jan08
Questions écrites
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formation professionnelle continue. mise en oeuvre |
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Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la politique de formation professionnelle des médecins généralistes. En effet, au moment où le rapport de l'IGAS pointe les difficultés du système d'information des médecins libéraux qui seraient trop dépendants des formations pharmaceutiques, l'organisme de gestion conventionnelle dépendant de la sécurité sociale vient de publier la liste des actions agrées pour 2008. La principale association de formation indépendante, qui forme environ 7 000 généralistes par an, a vu sa dotation diminuer de 53 %, mettant ainsi en péril les organismes de formation continue. Aussi, il lui demande quelle est sa position sur ce sujet. Texte de la REPONSE : Les thèmes prioritaires de la formation professionnelle continue (FPC) des médecins sont déterminés par le comité paritaire national de la FPC (CPN-FPC). En 2008, le CPN-FPC a choisi, de manière logique, d'affecter prioritairement les crédits aux thèmes suivants : l'accompagnement de la convention des médecins avec l'union nationale des caisses d'assurance maladie, les engagements prioritaires de cette convention et les priorités des politiques de santé publique. Les projets en réponse à l'appel d'offres sont évalués par le conseil scientifique national qui en a retenu pour 2008 plus du double que les possibilités de financement ne permettaient d'en prendre en charge. Le comité paritaire national a donc dû faire un choix parmi les projets retenus, en privilégiant les projets dits « sources » (projets déposés par les organismes qui les ont créés) aux projets dits « copies » (projets identiques à un projet source, déposés par un autre organisme que celui qui l'a créé). Afin toutefois de ne pas écarter tous les projets « copies », car conscient de leur impact sur la répartition géographique de ces formations et sur les organismes locaux qui les organisent, le CPN-FPC a étendu ses agréments aux projets copies traitant des trois thématiques prioritaires. S'agissant de l'organisme de formation MG-Form, émanation du syndicat MG-France, le recul de sa part dans les projets agréés s'explique par le fait qu'il a déposé plus de projets « copies » et qui traitaient davantage de sujets ne faisant pas partie des trois priorités précitées. MG-Form a donc reçu 4,7 millions d'euros pour 2008, alors qu'il avait reçu 9,5 millions en 2007. L'organisme de gestion conventionnelle, l'OGC, qui gère les crédits de la FPC, est une structure dirigée par les partenaires conventionnels. Ceux-ci sont libres du choix des thèmes prioritaires de formation, qu'ils ont souhaité à juste titre voir venir en appui de la convention médicale de 2005, notamment dans le domaine de la maîtrise médicalisée, afin de permettre au plus grand nombre de médecins possible d'accéder à des formations portant sur la juste prescription. Trente-cinq millions d'euros sont ainsi consacrés chaque année à la formation des médecins dans ce cadre, permettant d'accueillir plus de 47 000 participants à 579 formations agréées. Le nombre de médecins formés chaque année grâce à la FPC est en augmentation croissante, ce dont il faut se féliciter. Près de 24 000 médecins généralistes différents ont suivi une action FPC entre 2001 et 2006, et près de 4 000 médecins spécialistes différents depuis leur entrée dans la convention médicale de 2005. Les médecins peuvent s'inscrire également à des programmes de formation médicale continue (FMC) et choisir librement les thèmes qu'ils souhaitent aborder dans ce cadre. | ||
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25Déc07
Questions écrites
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pompes funèbres |
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M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le taux de TVA des dépenses liées aux obsèques. La réglementation européenne stipule que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémations, ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent, figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les États membres. Or, aujourd'hui, la France applique un taux de TVA de 19,6 % alors que la plupart des États membres exonèrent de TVA les produits et les services funéraires (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Finlande et Suède) ou appliquent un taux réduit de TVA (Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie et Pologne). Ces écarts de TVA sont en contradiction avec le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne et créent des distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires en Europe. Ils créent des discriminations significatives dans les zones frontalières entre les familles qui sont de plus en plus fréquemment confrontées à la nécessité de rapatrier des corps. Ainsi, la famille d'une personne de nationalité française décédée en Belgique aura intérêt à choisir un entrepreneur belge, qui n'applique qu'un taux de TVA réduit, et qui interviendra sur le territoire français, comme le permet la liberté de circulation instaurée par le traité de Rome. Les dépenses d'obsèques sont pour la plupart obligatoires. D'autres sont rendues nécessaires par différentes raisons. Elles constituent en tout cas, pour la plupart, des dépenses de première nécessité, sinon obligatoires, du moins incontournables. D'autre part, les modalités de taxation sont elles-mêmes incohérentes. En effet, les transports de corps, vers leur domicile ou un funérarium, de personnes décédées, en application de la réglementation sur les transports de voyageurs, supportent une TVA à 5,5 % alors que le transport par ambulance du malade à la clinique ou à l'hôpital n'est pas soumis à la TVA. En 2006, la dépense moyenne d'une famille pour des obsèques s'élève à 2 200 euros (HT). La réduction du taux de TVA à 5,5 % permettrait de diminuer le coût des obsèques d'environ 300 euros. La défense du pouvoir d'achat est une des priorités du Gouvernement, c'est dire ce dont nos concitoyens pourraient bénéficier. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle serait susceptible de prendre afin de remédier à cette situation. Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. Si le taux réduit était appliqué à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, un manque à gagner budgétaire de l'ordre de 180 millions d'euros en année pleine serait constaté. S'agissant de la procédure d'infraction engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur dès lors qu'à ce stade la France estime fondée l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux prestations de transports de corps par véhicules et du taux normal de la TVA aux autres opérations. La Commission ayant décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice, les autorités françaises vont poursuivre la défense de leur analyse devant le juge communautaire. | ||
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04Déc07
Questions écrites
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contrefaçons. lutte et prévention |
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20Nov07
Questions écrites
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dépôt de garantie. restitution. réglementation |
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Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les difficultés rencontrées par les locataires lorsqu'ils quittent leur logement. En effet, de nombreux bailleurs justifient les retenues sur le dépôt de garantie en ne présentant que de simples devis, sans pour autant réaliser les travaux avant de procéder à la relocation du logement. Par ailleurs, certains devis sont effectués par des sociétés filiales du bailleur ou de son mandataire, laissant ainsi planer un doute quant à la réalité des sommes nécessaires pour procéder aux réparations du logement. De plus, il apparaît, dans la pratique que le montant des indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie étant très faible, elles n'incitent pas le bailleur à le restituer dans le délai légal de deux mois et le locataire n'est jamais indemnisé du préjudice subi. Aussi, il souhaiterait savoir si elle entend faire modifier l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin que soit précisée, tout d'abord, l'obligation pour le bailleur de fournir une facture comme pièce justificative pour toute retenue sur le dépôt de garantie et interdire que l'auteur de la facture ait un lien juridique avec le bailleur ou son mandataire et, enfin, que soit augmenté le montant des indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie. Texte de la REPONSE : L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi pour le pouvoir d'achat, adoptée définitivement par le Parlement le 31 janvier 2008. Il prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger, à la signature du contrat de bail, le versement d'un dépôt de garantie, étant précisé que celui-ci ne peut désormais être supérieur à un mois de loyer. Ce dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, le propriétaire étant en droit de retenir toutes sommes dues à un titre quelconque si le locataire n'a pas exécuté ses obligations. La créance du locataire peut ainsi être constituée par des arriérés de loyer ou de charges, mais aussi par des réparations locatives, ces sommes restant dues devant être justifiées. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de produire des factures de travaux acquittées pour justifier sa demande (Cour de cassation, 3e chambre civile 3 avril 2001). Quant aux indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie, il n'apparaît pas pertinent d'en fixer le taux au-delà du taux légal en vigueur. En effet, le délai de remboursement du dépôt de garantie au locataire suppose que la régularisation des charges de copropriété soit intervenue avant cette restitution. Or, ce n'est pas toujours le cas, et les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire sortant 80 % du dépôt de garantie dans ce délai et ne rembourse le solde dû qu'après la régularisation annuelle, sans intérêt. | ||
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13Nov07
Questions écrites
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personnes âgées. accès au crédit |
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06Nov07
Questions écrites
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impôt sur les sociétés |
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Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le régime de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA). Ce dispositif a eu pour double effet la modification du barème de cet impôt et la non-déductibilité de celui-ci à l'impôt sur les sociétés. Applicable depuis le 1er janvier 2006, ce nouveau régime a eu un impact financier non négligeable sur les comptes clôturés au titre de l'exercice 2006 et, par conséquent, sur le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés au cours du premier trimestre de l'année 2007. Par ailleurs, le fait que l'IFA soit exigible sur un résultat négatif revient de fait à instaurer un impôt sur les pertes. Lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles, Nicolas Sarkozy, alors candidat, s'était engagé à supprimer cet impôt. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures concrètes il entend prendre afin de limiter ces entraves économiques susceptibles de nuire à l'esprit d'entreprise des PME de notre pays Texte de la REPONSE : Le régime de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a fait l'objet de réformes successives qui sont le résultat d'un compromis entre la volonté d'alléger la charge fiscale des entreprises les plus imposées, en termes relatifs, c'est-à-dire les entreprises les plus petites, et la prise en compte de la contrainte budgétaire. La réforme introduite par la loi de finance, pour 2006 a ainsi supprimé l'imputation de cette imposition sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année de son exigibilité et les deux années suivantes, a aligné son traitement sur celui de la plupart des autres impôts (taxe professionnelle, contribution sur les salaires) qui sont admis en déduction du bénéfice imposable et a instauré la référence au chiffre d'affaires hors taxes plutôt qu'au chiffre d'affaires toutes taxes comprises pour déterminer le montant du tarif à acquitter. Par ailleurs, un allègement du barème pour les entreprises les plus lourdement imposées a été décidé, qui se traduit par un rehaussement du seuil en deçà duquel l'IFA n'est pas due (porté de 76 000 TTC à 300 000 hors taxes puis 400 000 hors taxes par la loi de finances pour 2007) et par une diminution du tarif des tranches les moins élevées. Grâce à ces réformes, les plus petites entreprises ont vu leur situation au regard de l'IFA améliorée. Cela étant, pour de nombreuses PME, l'IFA reste une charge importante. C'est pourquoi, le Président de la République a annoncé le 7 décembre 2007 devant l'assemblée des entrepreneurs de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) la suppression de l'IFA en 2009. | ||
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06Nov07
Questions écrites
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taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
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Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA). La loi, qui a instauré la TACA en 1972, l'avait instituée à un niveau modéré, qui s'appliquait à des magasins à l'époque peu surfacés, alors qu'elle est devenue, après trente-quatre années, une charge d'importance en progression continue et s'appliquant à des surfaces également en progression. Force est de constater que les établissements relevant de ce secteur d'activité sont considérablement défavorisés par rapport aux autres établissements assujettis à cette taxe. Dans ce contexte, il apparaît que certains critères mériteraient d'être pris en considération, notamment sur le service après-vente et les prestations diverses offertes par le magasin. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des mesures afin de pallier les difficultés de ce secteur d'activité. Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA). Suite à la suppression de la taxe sur les achats de viande (TAV), le Gouvernement a été conduit en 2004 à réviser à la hausse les taux de la TACA. Globalement, l'effet combiné de ces deux mesures s'est traduit par une diminution notable de la pression fiscale pour le commerce et l'artisanat : alors que le montant cumulé de la TAV et de la TACA s'élevait à 773 millions d'euros en 2003, le produit de la TACA a été de 595 millions d'euros en 2006. Sensible aux difficultés que certains commerçants du secteur non-alimentaire ont pu rencontrer face à cette augmentation, le Gouvernement a travaillé en relation avec le Parlement et proposé deux modifications de la TACA. Ainsi, les taux pour les commerces dont le chiffre d'affaires au mètre carré est le moins élevé ont été abaissés de 20 % à compter du 1er janvier 2006, puis à nouveau de 10 % à compter du 1er janvier 2007. Le coût annuel de ces mesures est évalué à 78 millions d'euros. À ces mesures s'ajoutent divers dispositifs d'exonération qui contribuent à fortement réduire la pression fiscale pesant sur le commerce local : les commerces réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 460 000 euros hors taxes, soit plus de 90 % des commerces recensés en France, ne sont ainsi pas assujettis à cette taxe, tandis que ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel au mètre carré inférieur à 1 500 euros se voient appliquer un taux minoré. Il importe de rappeler que pour les commerces ayant une surface de vente et un chiffre d'affaires annuel au mètre carré modestes et les établissements dont l'activité requiert des surfaces anormalement élevées, tels les concessionnaires automobiles, sont opérées des réductions de taux de - 20 % pour le premier cas et de - 30 % pour le second. La réduction de taux est même portée à - 50 % lorsque l'établissement relève des deux catégories. Par ailleurs, la question de la TACA a de nouveau été abordée au Sénat lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2008. Plutôt que d'adopter de nouvelles mesures à portée limitée qui ne résoudraient pas définitivement le problème de l'acceptabilité de cette taxe par les commerçants assujettis, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a proposé que s'ouvre, début 2008, une réflexion qui étudierait les évolutions récentes du commerce et dont les conclusions, dès lors qu'un consensus se dégagerait, pourraient prendre place dans le projet de loi de modernisation de l'économie qui sera présenté par le Gouvernement au printemps prochain. | ||
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